Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes nos 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 (1))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes nos 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 (1))
Lorsqu'un contrat de coproduction d'une oeuvre audiovisuelle, conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi entre un ou plusieurs coproducteurs établis en France et un ou plusieurs coproducteurs établis dans un autre Etat, prévoit expressément un régime de répartition des droits d'exploitation par zones géographiques sans distinguer le régime applicable à la télédiffusion par satellite des dispositions applicables aux autres moyens d'exploitation, et dans le cas où une telle télédiffusion par satellite porterait atteinte à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses ayants droit de télédiffuser l'oeuvre par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou ayant droit.