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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))


Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions de la présente loi. Toutefois, sous réserve des conventions internationales, ce bénéfice est subordonné aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises.