Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
1. Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle [*pouvoirs*] prend les décisions prévues par la présente loi en ce qui concerne les demandes d'enregistrement, les oppositions prévues à l'article 8, les demandes de relevés de déchéance prévues à l'article 13 et les inscriptions au Registre national des marques mentionné à l'article 29. Dans l'exercice de cette fonction, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.
2. Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat.
Toute décision doit être motivée lorsqu'elle emporte :
a) Rejet d'une demande d'enregistrement de marque ou d'inscription au registre national ;
b) Acceptation ou rejet d'une opposition ou d'une demande de relevé de déchéance.