Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
1. Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par la présente loi en ce qui concerne les demandes d'enregistrement, les oppositions prévues à l'article 8, les demandes de relevés de déchéance prévues à l'article 13 et les inscriptions au Registre national des marques mentionné à l'article 29. Dans l'exercice de cette fonction, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.
2. Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat.
Toute décision doit être motivée lorsqu'elle emporte :
a) Rejet d'une demande d'enregistrement de marque ou d'inscription au registre national ;
b) Acceptation ou rejet d'une opposition ou d'une demande de relevé de déchéance.