Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
1. Est déclaré nul l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles 1er à 4.
2. Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles 1er, 2 et 3.
Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article 4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.