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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))

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L'auteur d'une demande d'enregistrement ou le propriétaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.