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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))


Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés [*durée du monopole - droits du déposant*].

Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.