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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))


L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière [*limite du monopole d'exploitation*].

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement [*définition*] connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.