Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.
L'atteinte portée à ce droit constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues par l'article 15.