Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
Le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger.
Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d'enregistrement est rapportée en tout ou partie.