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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))


La demande d'enregistrement est rejetée :

a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 6 ; b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles 1er et 2, ou être adopté comme une marque par application de l'article 3 ;

c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article 8 est reconnue justifiée.

Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.