Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-683 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS FAITE A MUNICH LE 05-10-1973)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-683 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS FAITE A MUNICH LE 05-10-1973)


Une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'un de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation, à peine de nullité.

Par dérogation à l'article 46 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen a été inscrit au registre européen des brevets.

La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d'une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l'un de l'autre.