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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-683 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS FAITE A MUNICH LE 05-10-1973)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-683 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS FAITE A MUNICH LE 05-10-1973)


La nullité du brevet européen est prononcée pour la France pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la convention faite à Munich le 5 octobre 1973.

Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation des revendications, de la description ou des dessins.