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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-683 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS FAITE A MUNICH LE 05-10-1973)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-683 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS FAITE A MUNICH LE 05-10-1973)


Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans les cas prévus à l'article 135-1 a de la convention faite à Munich le 5 octobre 1973.

Dans ces cas et sous peine de sa demande de brevet français, le demandeur doit satisfaire aux conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article 18 de la présente loi.

Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu du premier projet d'avis documentaire prévu à l'article 20 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968.