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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-683 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS FAITE A MUNICH LE 05-10-1973)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-683 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS FAITE A MUNICH LE 05-10-1973)


Avant le terme de l'un ou l'autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l'article 8, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense nationale, pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise à l'office européen des brevets. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.

Dans le cas de prorogation des interdictions les dispositions du second alinéa de l'article 26 et de l'article 27 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sont applicables.