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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-683 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS FAITE A MUNICH LE 05-10-1973)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-683 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS FAITE A MUNICH LE 05-10-1973)


Lorsqu'une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues à l'article 1er, ou au second alinéa de l'article 3 de la présente loi, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée.

Toutefois une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. Cette traduction ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues à l'article 1er ou au second alinéa de l'article 3 ont été remplies.

Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la langue de la procédure fait foi dans les actions en nullité.