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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-683 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS FAITE A MUNICH LE 05-10-1973)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-683 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS FAITE A MUNICH LE 05-10-1973)


Les droits définis aux articles 29 à 31, 55 et 56 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est publiée conformément aux dispositions de l'article 93 de la convention faite à Munich le 5 octobre 1973.

Si la publication a été faite dans une langue autre que le français, les droits mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications a été publiée par l'Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du demandeur, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 18 ci-dessus, ou a été notifiée au contrefacteur présumé.