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Article 376 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)

Article 376 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)


La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbantes et absorbées. Le cas échéant, elle est soumise, dans chacune des sociétés intéressées, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires visées aux articles 156 et 269-4.