Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle)
Toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle qui se rend coupable, soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, soit de faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même s'ils sont extraprofessionnels, peut faire l'objet de l'une des mesures disciplinaires suivantes [*déontologie*] :
avertissement, blâme, radiation temporaire ou définitive.
Les sanctions sont prononcées par la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.