Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles)
Les tribunaux peuvent prononcer la publication et l'affichage de leurs jugements aux frais du condamné ; ils peuvent prononcer la destruction des mentions, indications, effigies ou représentations contraires à la présente loi.