Seront punis d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui, sans droit et frauduleusement se seront attribué les récompenses objet de la présente loi, ou s'en seront attribué d'imaginaires, par apposition sur leurs produits, enseignes, annonces, prospectus, lettres, papiers de commerce, emballages ou de toute autre manière ;
2° Ceux qui, dans les mêmes conditions, les auront appliquées à d'autres objets que ceux pour lesquels elles avaient été obtenues ;
3° Ceux qui, dans les mêmes conditions, s'en seront prévalus auprès des jurys des expositions ou concours ;
4° Ceux qui, par un artifice quelconque, mention captieuse ou signe figuratif reproduisant plus ou moins exactement l'aspect conventionnel d'une médaille, auront tenté d'induire le public à croire qu'ils ont obtenu une récompense qui, en fait, ne leur a pas été attribuée ;
5° Ceux qui auront fait un usage industriel ou commercial de récompenses autres que celles prévues à l'article 1er de la présente loi ;
6° Ceux qui se seront indûment prévalus à l'occasion d'une exposition ou d'un concours, dans des circulaires, prospectus, affiches, diplômes, certificats, palmarès, ou de toute autre manière, de l'autorisation ou du patronage d'un ministre ou de toute autre autorité ou administration publique sans l'avoir préalablement obtenu, ou qui auront fait figurer sur leurs documents, des titres, devises, vignettes, armes, armoiries, ou tous autres signes ou mentions de nature à faire croire à cette autorisation ou à ce patronage.