Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles)
Toute personne lésée par un fait constituant une infraction à la présente loi est en droit de faire procéder par tout huissier de son choix à la description détaillée avec ou sans saisie, des objets faisant preuve de ladite infraction, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge du tribunal d'instance du canton à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les objets à saisir ou à décrire. L'ordonnance est rendue sur simple requête. Elle contient, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement, qu'il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis par l'ordonnance ou de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.