Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles)


L'usage industriel ou commercial d'une récompense comporte l'obligation d'indiquer la nature de la récompense, le titre, soit de l'exposition ou du concours dans lequel elle a été obtenue, soit du corps constitué, établissement public, association ou société qui l'a décernée, et la date à laquelle elle a été accordée.

La simple mention, à la suite de l'énonciation d'une récompense, du nom d'une ville, d'une région ou d'un pays et du millésime de l'exposition ou du concours, est réservée exclusivement aux expositions ou concours organisés, autorisés ou patronnés par un gouvernement étranger.