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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles)


L'usage industriel ou commercial des récompenses énumérées à l'article 1er n'est licite qu'après enregistrement à l'Office national de la propriété industrielle, soit du palmarès, à la requête de l'autorité ayant organisé l'exposition ou le concours, ou du titulaire d'une des récompenses comprises dans ledit palmarès, soit du diplôme, du certificat ou de leurs copies certifiées conformes à la requête du titulaire intéressé.

L'enregistrement comporte l'inscription, par les soins de l'Office national, sur le diplôme, le certificat ou leurs copies, de la date du dépôt et d'un numéro d'ordre. Mention de l'enregistrement est consignée sur un registre spécial.

Toute demande d'enregistrement d'un palmarès doit être accompagnée de deux exemplaires de ce palmarès ; l'un d'eux est restitué à l'autorité ayant organisé l'exposition ou le concours ou à l'intéressé, revêtu des mentions prévues au paragraphe précédent ; l'autre est conservé aux archives de l'Office national.

L'enregistrement est de droit pour les récompenses décernées dans des expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le Gouvernement français ou par un gouvernement étranger.

Dans tous les autres cas, l'enregistrement n'est effectué qu'après enquête par l'Office national.

Les récompenses enregistrées sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Des conventions diplomatiques conclues avec les pays ayant institué une procédure d'enregistrement pourront dispenser de l'enregistrement en France des récompenses obtenues et préalablement enregistrées dans ces pays, à la condition que la même dispense d'enregistrement soit accordée aux titulaires de récompenses décernées et enregistrées en France et qu'il y ait échange des documents constatant l'enregistrement.