Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-20 du 4 janvier 1955 MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE PLACEES SOUS SEQUESTRE : CESSION AUX ANCIENS TITULAIRES PAR LE SERVICE DES DOMAINES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-20 du 4 janvier 1955 MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE PLACEES SOUS SEQUESTRE : CESSION AUX ANCIENS TITULAIRES PAR LE SERVICE DES DOMAINES)
Lorsque aucune demande de cession n'aura été présentée dans le délai prévu à l'article 2 ou lorsque aucune cession n'aura été conclue faute d'accord sur le prix dans les six mois suivant soit l'expiration du délai prévu à l'article 3, soit une décision passée en force de chose jugée et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, la marque pourra être aliénée par le service des domaines dans les formes prévues par les articles L116 et suivants du Code du domaine de l'Etat, sous réserve de l'application de l'article 34 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947. Jusqu'à la cession, la marque restera la propriété de l'Etat. Elle sera gérée par l'administration des domaines qui pourra délivrer des licences d'exploitation dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 9. Les dispositions de la loi du 23 juin 1857 et des lois subséquentes sur les marques de fabriques s'appliqueront en cas de contrefaçon de la marque demeurée sous séquestre.
Toutefois, lorsqu'une marque aura fait l'objet de concessions de licences régulièrement inscrites au registre spécial des marques tenu à l'institut national de la propriété industrielle, cette marque pourra être utilisée jusqu'à l'expiration de la dernière licence concédée antérieurement à la promulgation de la présente loi.