Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-20 du 4 janvier 1955 MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE PLACEES SOUS SEQUESTRE : CESSION AUX ANCIENS TITULAIRES PAR LE SERVICE DES DOMAINES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-20 du 4 janvier 1955 MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE PLACEES SOUS SEQUESTRE : CESSION AUX ANCIENS TITULAIRES PAR LE SERVICE DES DOMAINES)
A l'expiration du délai fixé à l'article 3, si aucune opposition n'a été formée et s'il n'y a pas pluralité d'acquéreurs éventuels pour une même marque, le service des domaines peut céder cette marque au demandeur.
Au cas contraire, il est statué sur les titres des divers intéressés par le Tribunal de grande instance de Paris et en appel par la Cour d'appel de Paris, l'administration des domaines devant obligatoirement être mise en cause par le demandeur et suivant les règles de procédure ordinaires.