Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-20 du 4 janvier 1955 MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE PLACEES SOUS SEQUESTRE : CESSION AUX ANCIENS TITULAIRES PAR LE SERVICE DES DOMAINES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-20 du 4 janvier 1955 MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE PLACEES SOUS SEQUESTRE : CESSION AUX ANCIENS TITULAIRES PAR LE SERVICE DES DOMAINES)
Dans un délai de quatre mois à partir de la date de la publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle contenant l'avis prévu à l'article 2, les personnes qui contestent les droits du demandeur à la cession, peuvent former opposition dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 9.