Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-20 du 4 janvier 1955 MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE PLACEES SOUS SEQUESTRE : CESSION AUX ANCIENS TITULAIRES PAR LE SERVICE DES DOMAINES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-20 du 4 janvier 1955 MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE PLACEES SOUS SEQUESTRE : CESSION AUX ANCIENS TITULAIRES PAR LE SERVICE DES DOMAINES)
Les intéressés qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 1er devront adresser une demande de cession au service des domaines dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
A l'expiration de ce délai et avant toute cession, un avis publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle indiquera les marques dont la cession a été demandée et le nom des personnes physiques ou morales qui ont formulé la demande.