Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-682 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-682 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi, en ce qui concerne notamment les conditions de réception de la demande internationale, la langue dans laquelle la demande doit être déposée, l'établissement d'une redevance pour services rendus dite taxe de transmission perçue au bénéfice de l'institut national de la propriété industrielle et la représentation des déposants ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger.