Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-682 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-682 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente loi ne sont pas applicables lorsque le déposant n'ayant pas son domicile ou son siège en France, l'institut national de la propriété industrielle agit en tant qu'office récepteur à la place de l'office national d'un autre Etat partie au traité de coopération en matière de brevets, ou lorsqu'il a été désigné comme office récepteur par l'assemblée de l'union instituée par ledit traité.