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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-682 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-682 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)

Avant le terme de l'un ou l'autre des délais mentionns au dernier alinéa de l'article 4, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense nationale, pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise au Bureau international institué par le traité de coopération en matière de brevets. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.
Dans le cas de prorogation des interdictions, les dispositions du second alinéa de l'article 26 et de l'article 27 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sont applicables.