Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-682 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-682 du 30 juin 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)
Les demandes internationales de protection des inventions formulées par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en France doivent être déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle lorsque la priorité d'un dépôt antérieur en France n'est pas revendiquée. L'Institut national de la propriété industrielle agit alors en qualité d'office récepteur au sens des articles 2-XV et 10 du traité de coopération en matière de brevets.