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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)


L'obtenteur d'une variété végétale peut demander, si ladite variété a perdu son caractère de nouveauté à la date de la demande, la protection de son droit par un certificat, à la condition que la variété en cause ait, depuis moins de vingt ou vingt-cinq ans, suivant les cas visés à l'article 6 ci-dessus et, en tout état de cause, avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 39 et relatif à la procédure de délivrance du certificat et à l'organisation du comité de la protection des obtentions végétales :

Fait l'objet d'un brevet d'invention délivré dans un Etat partie à la Convention de Paris du 20 mars 1883,

Ou a été inscrite à un catalogue officiel de l'un des Etats parties à la Convention de Paris du 21 décembre 1961,

Ou fait l'objet d'un enregistrement auprès d'un groupement professionnel français agréé par le comité de la protection des obtentions végétales.

L'authenticité de l'obtention sera déterminée par la date, soit du dépôt de la demande de brevet, soit de l'inscription par le groupement professionnel.

Le certificat d'obtention végétale, s'il est accordé, prend effet à la date à laquelle il a été demandé. Sa durée est réduite de la durée écoulée depuis le dépôt de la demande de brevet, l'inscription au catalogue officiel, ou l'enregistrement par le groupement professionnel.

Au cas où l'obtenteur de la variété en cause a satisfait cumulativement, à des dates différentes, à plusieurs des conditions ci-dessus, la date la plus ancienne est seule retenue.