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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)


Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende de 2000 à 15000 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.