Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)
Les actions civiles et pénales prévues par la présente loi sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.
L'action civile introduite suspend la prescription de l'action pénale.