Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)
Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Toutefois, si cette atteinte a été le fait d'un tiers autre que le reproducteur ou le multiplicateur, elle ne constitue une contrefaçon que si elle a été commise en connaissance de cause.
Sous réserve des dispositions de l'article 3, ne constitue pas une atteinte aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention l'utilisation de la variété protégée comme source de variation initiale en vue d'obtenir une variété nouvelle.
Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles 12 et 15 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, peuvent exercer l'action en responsabilité prévue au premier alinéa ci-dessus si, après une mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.
Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié conformément à l'alinéa précédent.
Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire de certificat afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.