Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)
L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale, les obtentions végétales, objets de demandes de certificat ou de certificats.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.