Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)
Avant le terme du délai prévu à l'article 18, dernier alinéa, les interdictions prescrites à l'alinéa 1er dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense nationale, pour une durée d'un an, renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment, sous la même condition.
La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par l'autorité judiciaire.