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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)


Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'agriculture fixe la liste des espèces végétales dont les obtentions faisant l'objet de demandes de certificat ne peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation spéciale.

Sous réserve de l'article 19, cette autorisation peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de certificat.