Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)
L'examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation donnent lieu au versement de taxes pour services rendus.
Une taxe est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.
Le barème de ces taxes est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Le produit de ces taxes est porté en recettes à une section spéciale du budget de l'institut national de la recherche agronomique.