Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)
I. - Toute personne ayant la nationalité de l'un des Etats partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 ou ayant son domicile ou établissement dans l'un de ces Etats peut demander un certificat d'obtention pour les variétés appartenant aux genres ou espèces figurant sur la liste annexée à cette convention ou sur une liste complémentaire établie en application des dispositions de celle-ci.
Elle peut, lors du dépôt en France d'une demande de certificat d'obtention, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits Etats, par elle-même ou par son prédécesseur en droit, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.
Ne sont pas opposables à la validité des certificats d'obtention dont la demande a été déposée dans les conditions prévues au précédent alinéa les faits survenus dans le délai de priorité tels qu'un autre dépôt, la publication de l'objet de la demande ou l'exploitation de la variété en cause.
II. - En dehors des cas prévus au paragraphe I ci-dessus, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par la présente loi, à condition que les Français bénéficient, pour les genres et espèces considérés, de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile ou son établissement.