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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)


Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article 1er.

Le comité peut supprimer l'examen préalable si celui-ci a déjà été effectué avec des références suffisantes dans un autre pays partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961. Le comité peut également faire appel à des experts étrangers.