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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)


Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé "certificat d'obtention végétale", qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où la présente loi est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale.

Dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus, les dispositions de l'alinéa précédent seront rendues progressivement applicables aux différentes espèces végétales en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. En même temps, seront déterminés pour chacune d'elles les éléments de la plante sur lesquels porte le droit de l'obtenteur.