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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI 681 DU 02-01-1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI 681 DU 02-01-1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)


Les demandes de brevet et brevets déposés avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi resteront soumis aux règles applicables à la date de leur dépôt.

Toutefois, les dispositions de la présente loi seront immédiatement applicables à l'exercice des droits résultant de ces brevets et demandes de brevets, ainsi qu'à la poursuite de l'instruction des demandes de brevets pour lesquelles le premier projet d'avis documentaire n'aura pas encore été établi.

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les propriétaires des brevets visés au troisième alinéa de l'article 73 de la loi modifiée du 2 janvier 1968 auront la faculté de demander qu'un avis documentaire soit établi contradictoirement comme il est dit à l'article 19 de la loi précitée. A défaut par eux de bénéficier de cette faculté, ils ne seront plus recevables ultérieurement à modifier les revendications du brevet délivré.