Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Le directeur de l'institut national de la propriété industrielle examine la conformité des demandes de brevet avec les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 16 [*attributions*]. Il prend les décisions prévues par la présente loi, notamment sur les recours en restauration. Toute décision de rejet doit être motivée et notifiée au demandeur dans les conditions et délais fixés par décret.
Dans l'exercice de cette fonction, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.