Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
La nullité du brevet principal n'entraîne pas, de plein droit, la nullité des certificats d'addition s'y rattachant, ceux-ci demeurent en vigueur jusqu'au terme de la durée normale du brevet principal. Toutefois, si la nullité absolue du brevet principal a été prononcée en application de l'article 50, le maintien en vigueur des certificats d'addition est subordonné à la continuation du paiement des taxes annuelles qui auraient été dues si ledit brevet n'avait pas été annulé.