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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)


Pendant toute la durée du brevet, le propriétaire du brevet peut demander des certificats d'addition pour des inventions dont l'objet est rattaché à au moins une revendication du brevet principal.

Toute demande de certificat d'addition peut, sur requête du demandeur, être transformée en une demande de brevet. Lorsqu'une demande de certificat d'addition ne remplit pas la condition prévue au premier alinéa ci-dessus, cette transformation doit être effectuée dans le délai prescrit. La transformation prend effet à la date du dépôt de la demande de certificat d'addition et le brevet délivré bénéficie de la date de ce dépôt.