Article 359-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 359-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Lorsque des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle il ne peut être tenu compte des droits de vote attachés à ces actions dans les assemblées de la société qu'à concurrence de 10 p. 100 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.