Article 359 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 359 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 p. 100, elle ne peut détenir d'actions émises par cette dernière.
Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote.
Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital égale ou inférieure à 10 p. 100, elle ne peut détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10 p. 100 des actions émises par cette dernière.
Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédent dans le délai fixé par décret et elle ne peut, du chef de cet excédent, exercer le droit de vote.