Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Le propriétaire d'une demande de brevet sous la condition d'avoir requis l'établissement de l'avis documentaire ou le propriétaire d'une demande de certificat d'utilité, ou le propriétaire d'un brevet ou d'un certificat d'utilité, est en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des objets prétendus contrefaits.
Ce droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la condition prévue à l'article 53, paragraphe 2, ainsi que sous la condition prévue à l'article 53, paragraphe 3, au titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office visées aux articles 31 bis, 32, 36, 38 et 40.
A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai prescrit, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.