Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet faisant l'objet en France d'une exploitation industrielle effective et sérieuse, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire sous astreinte la poursuite des actes argués de contrefaçon dès lors qu'ils entraîneraient un préjudice difficilement réparable et que l'action au fond lui apparaît sérieuse.
La demande d'interdiction n'est admise que si l'action en contrefaçon a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.
Le président du tribunal peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.